TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502865_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, M. C B, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire notamment par rapport à son activité professionnelle puisque son contrat de travail va être suspendu alors qu'il a deux enfants de nationalité française pour lesquels il verse une pension alimentaire et alors qu'il n'a pas reçu d'autorisation provisoire de séjour. - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie * elle viole l'article 10 de l'accord franco-tunisien puisqu'il est père de deux enfants français pour lesquels il participe à l'entretien et à l'éducation et avec lesquels il entretient des relations intenses ; * elle a été prise en méconnaissance de sa situation personnelle et il ne constitue pas une menace à l'ordre public et alors qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française notamment par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté contesté porte aussi délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et permet, notamment, au requérant d'exercer une activité professionnelle, celui-ci pourra solliciter, à l'expiration de ladite autorisation, le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement du CESEDA ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; * la décision contestée est suffisamment motivée en fait comme en droit ; * le moyen tiré du vice de procédure est inopérant puisque la décision contestée est fondée sur l'article L. 432-4 du CESEDA et non sur l'article L. 423-13 du même code ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien est inopérant puisque la décision contestée n'est fondée que sur la menace pour l'ordre public que représente le requérant ; * la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la CEDH. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Vu : - la requête n°2502670 enregistrée le 12 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu à l'audience publique du 27 février 2025 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2025, le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de la carte de résident de M. C B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1994, entré sur le territoire français le 21 novembre 2014 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, mariage depuis lors dissout. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 19 novembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des très récentes condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2025 du préfet de la Sarthe. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et la demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Toutaou. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502865_20250304
Données disponibles
- Texte intégral