TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 4×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502670_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 1 259,63 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période d’août 2023 à juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Doubs, d’une part, informe le tribunal que le trop-perçu en litige concernant M. B... a été annulé en date du 6 janvier 2026, et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 2 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 2 mars 2026, distribuée le 4 mars 2026, M. B... pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B..., en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 10 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502670_20260410