TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603201_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travaille dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée pour une demande de renouvellement d’un titre de séjour et la décision le place en situation de précarité financière et sociale et face à un risque d’éloignement et alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche comme coiffeur ;
la décision portant refus de séjour est illégale pour : 1) insuffisance de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs faite le 3 décembre 2024, 2) violation de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est le père d’un enfant français né le 1er décembre 2023 sur lequel il exerce l’autorité parentale et dont il s’occupe depuis sa naissance ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française, déjà mère de trois enfants, avec laquelle il est marié depuis le 19 février 2022 et a eu un enfant né le 1er décembre 2023, d’attaches familiales en France avec son père, sa belle-mère et son frère ; 4) violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
la requête au fond n° 2502670 enregistrée le 14 avril 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1996, déclare être entré en France en octobre 2019 et être le père d’un enfant français né le 4 décembre 2023. Il a déposé le 18 décembre 2023 à la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à cette demande.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, le requérant ayant présenté une première demande de titre de séjour ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence concernant une demande de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 18 décembre 2023, a demandé la communication des motifs de la décision de la décision implicite de rejet le 3 décembre 2024 et a introduit sa requête au fond le 14 avril 2025, il n’a exercé le présent référé que le 17 avril 2026, soit deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Enfin, s’il fait valoir que la décision le maintient en situation irrégulière, situation dans lequel il se trouve depuis son entrée irrégulière en France en octobre 2019 selon ses propres déclarations, et d’une situation de précarité financière et sociale, sans toutefois en justifier, il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
Le Greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 avril 2026
ORTA_2502670_20260410TA347 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603201_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2603201_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel