TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502877_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502598, Mme B épouse C, a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 6 mai 1970 à Saint-Michel de l'Attalaye (Département de l'Artibonite), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 octobre 2023. Elle n'a été en mesure d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour en demander le renouvellement que le 13 février 2024. Aucun récépissé ne lui a été délivré ce jour-là et Mme B n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande au terme d'un délai de quatre mois, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 15 janvier 2025, et restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 21 février 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 28 février 2028, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 20 mars 2025 " en vue du dépôt physique de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 20 mars 2025 à 9 heures " en vue du dépôt physique de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ". Il doit donc être entendu comme ayant décidé de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de la carte de résident la requérante et donc de revenir sur la décision implicite de rejet née de son silence observé pendant quatre mois après la première convocation du 13 février 2024. 5. Dans ces conditions, et dès lors que le juge des référés, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 900 euros à Mme B épouse C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502782
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502877_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel