TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502886_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le numéro 2502905, M. Diane a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Desenlis, représentant M. Diane, requérant, présent, qui rappelle que sa prise en charge a cessé le 26 février 2025, qui indique qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminé mais est encore en période d'essai, qu'il ne peut avoir un logement puisqu'il n'a qu'un récépissé, que son accompagnateur social demandait un contrat " jeune majeur " pour lui et qu'il doit pouvoir bénéficier d'une aide pendant quelques mois le temps de trouver un logement. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A Diane, ressortissant guinéen né le 26 février 2007 à Kankan, a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 16 mai 2023 et jusqu'à sa majorité. Il a été accueilli par la structure " Equalis " de Chelles (Seine-et-Marne) dans un appartement partagé avec un autre jeune. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour de " travailleur temporaire " valable jusqu'au 13 mai 2025. Ayant obtenu un titre professionnel d'agent de restauration, il a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un établissement de restauration rapide de Chessy (Seine-et-Marne) à compter du 20 février 2025 avec une période d'essai de deux mois. A l'approche de sa majorité, il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d'un contrat " jeune majeur " à compter du 27 février 2025. Par une décision du 24 février 2025, sa demande a été rejetée. Le 28 février 2025, il a formé un recours préalable et a demandé, le même jour, l'annulation de cette décision. Il sollicite, par une également requête du même jour, sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6 Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (.) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". 7 Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 8 En l'espèce, pour rejeter la demande de contrat " jeune majeur " présentée par M. Diane, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d'une épargne de 5.400 euros ainsi que d'un emploi salarié à temps partiel de 24 heures par semaine, il était en mesure de solliciter un logement temporaire et que sa situation relevait dès lors des dispositifs de droit commun de soutien pour les majeurs. 9 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Diane est totalement isolé sur le territoire, que son contrat de travail, pour lequel il est toujours en période d'essai, ne lui offre pas les revenus suffisants pour trouver un logement dans le parc privé et qu'il ne dispose pas de titre de séjour pérenne lui permettant pas de solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d'accueil et d'orientation. La condition d'urgence est ainsi satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de tout logement stable, le département ne soutenant au demeurant pas qu'il aurait engagé les démarches à cette fin, lorsqu'il était placé sous sa garde, ni même apporté son soutien à M. Diane pour lui permettre d'en bénéficier. 10 Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11 Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Diane aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même livre : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ". 13 En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département de Seine-et-Marne d'accorder provisoirement au requérant, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 16 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. Diane, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. Diane est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par M. Diane et tendant à la conclusion d'un contrat " jeune majeur " à sa majorité, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d'accorder provisoirement à M. Diane, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et adaptée à ses besoins, notamment en matière de logement. Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1.500 euros à Me Desenlis, conseil de M. Diane, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Diane, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502886
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502886_20250326
TA7516 avril 2026
ORTA_2502886_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502886_20250326
Données disponibles
- Texte intégral