TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502890_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas démontré qu'il a été mis à même de présenter des observations avant que ne soit édictée la mesure en litige ; - son interpellation, le contrôle d'identité et le placement en retenue sont irréguliers au regard des articles L. 813-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 14h00, présenté son rapport, en l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la République du Sénégal né en 1988, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français édicté par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 septembre 2024. Son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2404212 du 14 février 2025, à l'encontre duquel M. A a formé un appel, actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Douai. 2. Le 2 juin 2025, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité qui a mis en évidence l'irrégularité de son séjour ; il a alors été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer notamment (point 4) " () les décisions relatives () à l'interdiction de retour sur le territoire français () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles l'identité de M. A a été contrôlée et il a été placé en retenue sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; le moyen tiré de leur irrégularité doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la mesure de retenue dont il a fait l'objet, M. A a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l'éventualité du prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable manque en fait. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé par son frère, mais qu'il a conservé de fortes attaches au Sénégal où résident son épouse et leur enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : A. Tellier La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2502890_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel