TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502891_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026 et non communiqué, M. D... C... A..., représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté non daté reçu le 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de procéder au renouvellement de son récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... A... soutient que : - à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant cubain, né le 12 septembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 mars 2025 avant d’en solliciter, une nouvelle fois, le renouvellement. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont M. C... A... demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet a opposé la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. C... A... sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’intéressé a été condamné le 22 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pau à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité commis le 4 septembre 2020. Toutefois, ces faits, qui ont donné lieu à un sursis total, se sont produits plus de cinq ans avant la décision en litige et sont restés isolés. En ce sens, le requérant a produit l’extrait de son casier judiciaire désormais vierge, ayant obtenu l’effacement de cette mention. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... A... est marié avec une ressortissante française depuis le 14 novembre 2020 et qu’ils ont deux enfants, nés respectivement les 18 octobre 2019 et 29 mai 2024. La seule circonstance que l'adresse à laquelle il a déclaré résider à l'occasion de sa demande de titre de séjour soit différente de celle à laquelle réside effectivement ses enfants n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de liens intenses sur le territoire français. Il s’ensuit que M. C... A... est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C... A... est fondé à demander l’annulation de la décision non datée reçue le 26 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement et seulement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que ce titre soit délivré à M. C... A.... Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... A.... D E C I D E : Article 1er : L’arrêté non daté reçu le 26 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C... A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : L’Etat versera à M. C... A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... A... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, A. MARQUESUZAA La présidente, F. MADELAIGUE La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2502891_20260409