TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502892_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 10 avril et 12 juin 2025, M. C... A... représenté par Me Cohen, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : la décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Cohen. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui est de nationalité tunisienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 25 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. M. A... déclare, sans être contredit, résider habituellement en France depuis le 22 avril 2015. Par ailleurs, le requérant justifie également, par la production de plusieurs contrats de travail, d’une activité professionnelle habituelle exercée en qualité de boulanger du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2025 pour plusieurs employeurs sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à son insertion professionnelle, M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 31 janvier 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A... d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, signé K. KELFANI L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé G. VILLETTE La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502892_20260403