TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502891_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pouderoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme du 23 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Montfermy a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la division de la parcelle cadastrée A 401 et la construction d’une maison individuelle située 8 rue Jean Michel Pourtier, lieu-dit Trimoulet, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de Montfermy de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée dès lors qu’il a signé un compromis de vente pour l’acquisition de deux terrains sur la commune de Saint Georges de Mons qui se trouve compromis par le refus opposé par le certificat ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la loi Montagne et de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, objet du projet, doit être considérée comme étant en continuité avec le bâti existant ; en effet, avec le projet en litige, il y aurait un ensemble de trois maisons qui se situeraient à moins de cent mètres du village de Trimoulet soit à proximité immédiate des habitations du village de Montfermy caractérisé par un habitat diffus; la parcelle objet du certificat d’urbanisme est déjà desservie par les voies et réseaux ; la parcelle concernée par le projet doit être considérée comme étant en continuité du bâti existant. Vu : - la requête enregistré le 9 octobre 2025 sous le n° 2502892 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... a présenté le 28 février 2025 une demande de certificat d’urbanisme en vue de la division parcellaire du terrain cadastré A 401, dont il est propriétaire, situé 8 rue Jean Michel Pourtier au lieu-dit Trimoulet et la construction d’une maison individuelle sur celle-ci. Par un certificat d’urbanisme du 23 avril 2025, le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l’Etat, déclaré non réalisable l’opération envisagée. Par un courrier du 15 juin 2025, M. B... a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme du 23 avril 2025, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’état de l’instruction, et au regard de l’office du juge des référés, le moyen unique invoqué par le requérant, tel que visé ci-dessus, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502891_20251014
Données disponibles
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