TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502911_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Beux-Prère, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 17 avril 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2502625 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 17 avril 2025 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. C fait valoir que sa profession de représentant d'une société de promotion immobilière nécessite des déplacements quotidiens dont certains sur de longs trajets non desservis par les transports en commun. Toutefois, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations en se bornant à verser au dossier un document montrant qu'il est le dirigeant d'une société, qui a son siège social à son adresse personnelle, intervenant dans le domaine " autres activités de services financiers ". En outre, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'entre mars 2021 et avril 2024, M. C a commis sept infractions au code de la route, dont deux ont entraîné la perte de quatre points sur son permis de conduire et une la perte de trois points. Cette situation révèle une méconnaissance grave et réitérée des dispositions du code la route, de sorte que l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui viennent d'être rappelées, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rouen, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2502911_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel