TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502933_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : -la mesure sollicitée est urgent dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et ne peut ni voyager ni faire de démarches administratives et professionnelles comme la poursuite de l'apprentissage de la conduite ou le renouvellement de ses droits sociaux ; - elle est utile, mesurée et fondée. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2025 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement du titre de séjour le 15 juillet 2025, valable jusqu'au 14 octobre 2025 ayant pour effet de maintenir les effets de son précédent titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet ainsi que celles présentées à fin d'astreinte. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et à fins d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502933
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502933_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2502933_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel