TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502946_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de saisir l'OFPRA ou, dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile avec les droits afférents et l'allocation journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de m'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Lecomte, avocate commise d'office, représentant M. B, accompagné d'un interprète en anglais, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 20 septembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son maintien en rétention administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 31 janvier 2025, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme A bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de police en date du 28 novembre 2014, publiée au recueil des actes administratifs n° 2024-167 de la préfecture le même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation, nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 31 janvier 2025 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 1er février 2025, le préfet du Val-d'Oise a relevé que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 28 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022, qu'il ne fait valoir aucun argument nouveau à l'appui de sa demande d'asile, qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations d'assignation à résidence, que la demande de réexamen de sa demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité de l'OFPRA le 6 février 2025. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val- d'Oise. Décision rendue le 21 février 2025. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502946/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502946_20250221
Données disponibles
- Texte intégral