TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502953_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A C, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le Mali comme pays de destination en exécution de l'expulsion prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 16 janvier 2009 notifié le 12 mars 2009. Il soutient que : - l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégale par voie d'exception dès lors que l'arrêté prononçant son expulsion n'a pas fait l'objet d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, qui a a versé, le 27 mars 2025, des pièces au dossier, ainsi qu'un mémoire en défense le 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté querellé n'est pas motivé, que l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté car il n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, le document notifié le 7 mars 2025 ayant été communiqué au requérant alors même qu'il se présentait à une audience de la cour d'appel de Versailles ; elle demande enfin que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de M. C ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 1er janvier 1975, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé à son encontre par le préfet de police de Paris le 12 mars 2009. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet des Yvelines a fixé le Mali comme pays de destination en exécution de cet arrêté d'expulsion. Par un jugement n° 2501393 du 13 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines a fixé le Mali comme pays de destination en exécution de l'arrêté d'expulsion dont l'intéressé fait l'objet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. [0]L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. C serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'arrêté du 12 mars 2009 prononçant à l'encontre du requérant son expulsion et mentionne les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de ce que le requérant n'a pas sollicité de réexamen quinquennal en 2014, 2029 ou 2024 de l'arrêté d'expulsion du 12 mars 2009 et n'a pas contesté devant une juridiction administrative les décisions implicites de refus d'abrogation de cet arrêté. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne () contre laquelle une procédure d'expulsion () est en cours. / () ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. () ". 7. En l'espèce, M. C n'a pas sollicité de réexamen quinquennal en 2014, 2029, 2024 ou 2025 de l'arrêté d'expulsion du 12 mars 2009 et n'a pas contesté devant une juridiction administrative les décisions implicites de refus d'abrogation de cet arrêté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé de signer le courrier du préfet des Yvelines en date du 7 mars 2025 l'informant de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 48 heures. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, d'un part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis l'an 2000, que son épouse y réside de manière régulière et que leurs quatre enfants y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans pour viol commis sous la menace d'une arme. En outre, M. C n'établit pas participer à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants. M. C est, dans ces conditions, manifestement mal-fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte grave et manifestement illégale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 mars 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502953_20250328
Données disponibles
- Texte intégral