TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502965_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501396 du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rohmer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1978 à Gujrat (Pakistan), demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 3. Si M. A fait valoir qu'il serait exposé à un danger pour sa vie en cas de retour au Pakistan, il n'indique pas les faits à l'origine de ses craintes et il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement dans son pays des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'apporte pas davantage de preuve de la durée alléguée de sa présence en France. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DOUSSET La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502965/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502965_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2502965_20250605
Données disponibles
- Texte intégral