TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502978_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 29 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée ou, si l'aide juridictionnelle est accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2502976 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavalli, représentant Mme B, qui a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintenir sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Mme B a indiqué à l'audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hassid d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Hassid une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502978_20250326
Données disponibles
- Texte intégral