TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502998_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 11 avril 2025 et qu'il risque de se retrouver en situation irrégulière, de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa fille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses démarches, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 28 mars 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502998
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502998_20250328
TA1076 février 2026
ORTA_2502998_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502998_20250328
Données disponibles
- Texte intégral