TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 7×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502998_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire de Mamoudzou de procéder à la démolition de son habitation située sur la commune de Mamoudzou. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ; / (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par voie postale le 22 décembre 2025, Mme A... n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu’elle entend attaquer, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle ne puisse pas la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2502998_20260206