TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500404_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500404, Mme D... E..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de lui accorder un permis de visite en qualité de conjointe d’un détenu. Mme A... E... soutient que : - le chef d’établissement ne pouvait lui refuser le permis de visite sollicité au motif de sa sortie récente de détention ; - le permis de visite doit lui être accordé pour que les liens familiaux puissent être maintenus, dès lors que le père de sa fille est détenu à la maison d’arrêt de Nevers et qu’ils ont le projet de se marier ; - elle ne constitue pas une menace au bon ordre de l’établissement et à sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... E... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2026. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 21 mars 2025 sous le n° 2500753, M. B... C..., représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de délivrer à Mme A... E... un permis de visite à son bénéfice ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de délivrer un permis de visite à Mme A... E... afin de visiter M. B... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C... soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2026. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025. III. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501746, M. B... C..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de délivrer à Mme A... E... un permis de visite à son bénéfice ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de délivrer un permis de visite à Mme A... E... afin de visiter M. B... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C... soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C... ayant été libéré le 10 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2026. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025. IV. Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502998, M. B... C..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de délivrer à Mme A... E... un permis de visite à son bénéfice ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de délivrer un permis de visite à Mme A... E... afin de visiter M. B... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C... soutient que la décision : - est entachée d’incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C... ayant été libéré le 10 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2026. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2500752 du 13 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Mme F... A... E... a sollicité, le 20 décembre 2024, le 9 avril 2025 et le 24 juin 2025, la délivrance d’un permis de visite au bénéfice de M. B... C..., détenu à la maison d’arrêt de Nevers. Par des décisions des 27 décembre 2024, 14 avril 2025 et 24 juin 2025, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a refusé à Mme A... E... la délivrance d’un permis de visite au bénéfice de M. C.... Par sa requête n° 2500404, Mme A... E... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 décembre 2024. Par ses requêtes n° 2500753, 2501746 et 2502998 M. C... demande respectivement l’annulation des décisions des 27 décembre 2024, 14 avril 2025 et 24 juin 2025. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-9 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66. ». La décision du 24 juin 2025 a été signée par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, à défaut de délégation de signature, qui manque en fait, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » Par les décisions du 27 décembre 2024 et du 24 juin 2025 refusant à Mme A... E... un permis de visite, le chef d’établissement vise expressément les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, et mentionne le statut d’ex détenue de Mme A... E.... Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. En revanche, la décision du 14 avril 2025 ne comporte pas les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde. Si cette décision se borne à indiquer que la demande de permis de visite sollicitée le 9 avril 2025 « a été refusée, confère mon courrier du 27 décembre 2024 », cette décision du 27 décembre 2024, adoptée plus de trois mois avant l’intervention de la décision du 14 avril 2025, alors même qu’elle répond aux exigences de motivation, n’est pas jointe à la décision attaquée. Cette motivation par référence ne saurait donc en l’espèce répondre aux exigences formelles de motivation exigées par l’article L. 341-4 précité. Il suit de là que la décision du 14 avril 2025 attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et doit être annulée. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus. Si Mme A... E... se présente comme la compagne de M. C... qu’elle identifie comme étant le père de sa fille, elle ne l’établit pas. En se bornant à produire un extrait du livret de famille de Mme A... E... qui ne mentionne aucune reconnaissance de paternité pour sa fille, M. C... n’établit pas la qualité de membre de sa famille de Mme A... E.... Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que les dispositions précitées ne permettent à l’autorité pénitentiaire de s’opposer aux visites de personnes ayant cette qualité que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux, à supposer même qu’il soit soulevé par la requérante, doit être écarté. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale de Mme A... E..., que l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation le 13 mai 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et a été libérée le 17 octobre 2024, de façon très récente au jour de la première décision attaquée. De plus, l’administration pénitentiaire fait valoir que, lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Nevers, Mme A... E... a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers, a pu estimer que l’octroi d’un permis de visite à Mme A... E... était susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité du centre pénitentiaire sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers du 14 avril 2025 et que Mme A... E... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 décembre 2024. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que M. C... a été libéré en date du 10 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de délivrer un permis de visite à Mme A... E... au bénéfice de M. C..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. C... au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A... E... et de M. B... C... enregistrées sous les n° 2500404, 2500753 et 2502998 sont rejetées. Article 2 : La décision du 14 avril 2025 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501746 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... A... E..., à M. B... C..., à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 février 2026
ORTA_2502998_20260206TA334 mars 2026
DTA_2500753_20260304TA696 mars 2026
ORTA_2500752_20260306TA3810 avril 2026
ORTA_2500404_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2500404_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel