TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500404_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 10 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500404_20260410