TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500479_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 et 30 janvier 2025, sous le n°2500404, M. C E, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", , a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle attaquée est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles, 3,5 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le fondement de la reprise sur l'article 20§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est irrégulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnait l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les articles 6 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 et 30 janvier 2025, sous le n°2500479, Mme F G, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", , a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle attaquée est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles, 3,5 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le fondement de la reprise sur l'article 20§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est irrégulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnait l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les articles 6 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme G n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. E et Mme G, présents à l'audience et assistés d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant angolais, né le 1er mai 1985 et sa concubine, Mme F G, également ressortissante angolaise, née le 25 décembre 1994, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2024, avec leurs trois enfants mineurs et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture du Loiret le 27 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient déposé une première demande d'asile en Grèce le 12 septembre 2019, en Croatie le 29 aout 2023 et au Luxembourg le 6 juin 2024. Les autorités croates saisies le 28 novembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. E et Mme G demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n°2500404 et 2500479, présentées pour M. E et Mme G concernent la situation d'un couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme G, ressortissants angolais ont fui la province de Cabinda en Angola en proie à de fortes tensions et violences politiques et sont entrés en France le 18 novembre 2024 afin d'y solliciter l'asile, après un long parcours migratoire entamé en 2919, via la Turquie, la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et le Luxembourg. Ils soutiennent avoir été particulièrement maltraités en Croatie, où leurs affaires personnelles, notamment leurs téléphones, leur ont été confisquées. Ils indiquent qu'ils ont été détenus séparément après avoir été forcés de donner leurs empreintes pour être réunis, puis ont été placés dans un centre d'accueil dans des conditions difficiles sans accès à l'information où a des soins. Ils évoquent également le fait que leur fils aîné âgé de 10 ans a été victime d'une agression sexuelle dans le centre d'accueil ce qui les a conduit à poursuivre leur parcours migratoire vers la Slovénie, le Luxembourg puis la France. En outre ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de " Solidarités sans frontières " et de l'organisation non-gouvernementale " Human Rights Watch " (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu du jeune âge des enfants du couple, âgés respectivement de 10, 7 et 5 ans et de la circonstance que la requérante justifie d'un état de grossesse, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer les requérants vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre les arrêtés contestés, que M. E et Mme G sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités croates pour l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d'asile de M. E et Mme G soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de M. E et Mme G en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. M. E et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. E et Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E et Mme G aux autorités croates sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E et Mme G en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de M. E et Mme G, la somme de 1 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme F G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2500404, 2500479
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500479_20250226