TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500404_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sud-africaine, est titulaire d'une carte de résident valide du 26 juin 2014 au 25 juin 2024. Par courrier du 21 juillet 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes l'a convoqué à un rendez-vous fixé au 19 août 2024, afin de recevoir son récépissé valable jusqu'en février 2025. M. A qui soutient sans l'établir n'avoir pu, pour des raisons professionnelles, se présenter à ce rendez-vous et avoir dû se rendre en Afrique du Sud en raison du décès de sa mère survenu le 26 septembre 2024, indique que ses demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée auprès du consulat de France ont été rejetées en dernier lieu le 9 décembre 2024. En l'état actuel de l'instruction, M. A ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés, saisi seulement le 27 janvier 2025, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 janvier 2025 Le juge des référés signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2500404
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500404_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500404_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel