TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500404_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui communiquer, ainsi qu'à l'agence France Travail, l'attestation employeur prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de l'absence de perception de l'aide au retour à l'emploi, il se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins fondamentaux, qu'il ne peut plus payer ses loyers, recevoir ses enfants ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que l'absence de communication de l'attestation employeur lui permettant de percevoir l'aide au retour à l'emploi, porte atteinte à son droit de propriété qu'il détient sur cette allocation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il présente des difficultés financières ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins fondamentaux tels que payer son loyer, recevoir ou visiter ses enfants. Toutefois ces circonstances, au demeurant non justifiées, ne sauraient établir l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du même code, alors, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d'une atteinte à une liberté fondamentale. Dès lors, les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500404
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500404_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel