TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501746_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C... B..., Mme F... D..., Mme H... A... et Mme G... E..., représentés par Me Malet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 76391 24 M0020 en date du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de La Londe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la création d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 1 rue de la Bergerie, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Londe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de La Londe, qui a produit le 15 janvier 2026 l’arrêté du 12 janvier 2026 portant retrait de la décision attaquée à la demande du pétitionnaire. La requête a été communiquée à la SA SFR, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de La Londe a, par un arrêté du 12 janvier 2026, retiré à la demande du pétitionnaire l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 25 juin 2024 accordé à la SA SFR en vue de créer un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 1 rue de la Bergerie. Le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Par suite, la requête de M. B... et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 et du rejet de leur recours gracieux est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Londe le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., représentant unique des requérants, à la commune de La Londe et à la SA SFR. Fait à Rouen, le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501746_20260428
Données disponibles
- Texte intégral