TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 5×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500752_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par la Selarl Bescou Sabatier avocats (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 22 novembre 2021 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Elle indique avoir remis à Mme A..., le 30 juin 2025, le titre de séjour qu’elle sollicitait, valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement par Mme A... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 6 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500752_20260306