TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503001_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil ou à lui-même à défaut d'aide juridictionnelle provisoire, d'une somme de 2000 hors taxes euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est établi en France depuis plusieurs années et est le père de deux enfants français dont il assume la charge par présomption au regard de sa communauté de vie avec leur mère avec laquelle il est pacsé ; les deux premières demandes de titre de séjour qu'il a déposées sur l'ANEF en cette qualité ont fait l'objet de décisions de clôture au motif de " bugs " ; le 7 décembre 2023, il a présenté une troisième demande et une attestation de dépôt lui a été délivrée ; sans réponse, il a demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet de cette demande par courrier reçu en préfecture le 13 juillet 2024 et a déposé un recours pour excès de pouvoir ; le 2 octobre 2024, il a été convoqué en préfecture pour la prise de ses empreintes, mais le 25 octobre 2024, sa demande était à nouveau clôturée et il était invité à renouveler sa demande en utilisant son numéro d'étranger initial ; depuis il est dans l'impossibilité de déposer sa demande en qualité de parent d'enfants français via son compte ANEF en dépit de nombreuses diligences auprès de la plateforme ; par une ordonnance n° 2501806 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté le référé mesures utiles qu'il avait présenté en considérant que le délai mis pour présenter sa demande de titre de séjour et la naissance d'une décision implicite de rejet de sa troisième demande le 7 mars 2024 ne suffisaient pas à caractériser une situation d'urgence ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la date de son établissement en France, à la naissance de deux enfants français il y a dix-huit mois, aux diligences effectuées auprès de l'ANEF afin de régler les dysfonctionnements auxquels il se heurte, à l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle et de contribuer aux charges de son ménage ; l'attestation de dépôt dont le préfet fait état dans son mémoire en défense ne correspond pas à la demande de titre de séjour qu'il souhaite déposer, mais à la précédente ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, trouver un emploi et bénéficier de ses droits sociaux ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A s'est vu délivrer la confirmation du dépôt de sa pré-demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il ne justifie en conséquence pas d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, qu'il est le père de deux enfants français nés en 2021 et 2022, qu'il s'est pacsé avec leur mère en 2021 et a une communauté de vie avec cette dernière, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du lien de filiation avec les enfants dont il soutient être le père, la seule circonstance que ces enfants portent un patronyme identique n'étant pas suffisante pour établir cette filiation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait pour lui de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2503001_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel