TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA67 · 6ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501806_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C... A..., représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d’enjoindre au préfet au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni qu’elle a été édictée après l’avis d'un collège de médecins régulièrement désignés de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant présente un trouble du spectre autistique sévère. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante macédonienne, née le 5 janvier 1999, est entrée en France, en dernier lieu, le 3 novembre 2021, accompagnée de son fils mineur. Le 22 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise suite à l’émission d’un avis par le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 8 novembre 2024. Les mentions de cet avis, produit à l’instance, permettent de s’assurer que les médecins membres du collège ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, par arrêté du 24 octobre 2024, et de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (…) se voient délivrer sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (…) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ». Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2024, qui a estimé que si l’état de santé du jeune B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A..., né le 28 juin 2018, présente un trouble du spectre autistique sévère. Toutefois, la requérante se borne à faire valoir que les médecins des services de santé macédoniens se sont limités à prescrire des médicaments à son enfant et que ce dernier ne peut pas être soigné dans son pays d’origine. Les documents médicaux produits, s’ils attestent que le trouble dont son fils souffre est durable et qu’une prise en charge en rééducation est nécessaire, ne remettent pas en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la gravité des conséquences en cas d’absence de prise en charge médicale de l’enfant. Dans ces circonstances, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à Me Pierre et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501806_20260421
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