TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501806_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B H, Mme F H, M. G C et Mme A E, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Le Versoud a délivré un permis d'aménager un lotissement de cinq lots à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. et Mme H et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Versoud, délivré à M. D un permis d'aménager. Ils soutiennent, en premier lieu, que deux des parcelles concernées par le projet d'aménagement " sont détenues par plusieurs propriétaires en copropriété ", que l'arrêté attaqué méconnaît le droit de jouissance des propriétaires sur ces parcelles, invoquent " l'implantation de boîtes aux lettres à proximité du lot n°5 " et font valoir qu'aucun consentement, ni accord préalable n'a été obtenu par le pétitionnaire du projet en cause. En s'abstenant de préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnu, les requérants n'assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Ceux-ci sont ainsi irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être écartés. 3. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation que l'affichage du permis d'aménager contesté est irrégulier, cette circonstance, à la supposer avérée, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme H et autres en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme H et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. G La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501806
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501806_20250428
Données disponibles
- Texte intégral