TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503028_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18, 19, 20, 24 mars, 8, 14, 23, 29 avril, 12 mai, 23 mai, 11 et 12 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces, enregistrées le 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de M. B ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 2 octobre 1967, déclare être entré en France le 25 septembre 2010. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier de sa résidence habituelle en France depuis 2010 et en particulier concernant les années 2015 à 2018. Toutefois, le requérant produit, pour chacune de ces années, de nombreuses pièces, notamment des bulletins de paie concernant les années 2016 à 2018, des relevés de compte faisant apparaître des mouvementes bancaires concernant les années 2010 à 2017, divers courriers concernant les années 2011, 2012, 2013, 2017, des cartes d'aide médicale d'Etat concernant les années 2011 à 2016, des documents médicaux et des ordonnances concernant les années 2015, 2017, 2018, 2024 et 2025, des copies des récépissés et courriels datant de 2024 et 2025 ainsi que deux contrats de travail à durée indéterminée conclus avec la société Impec Sécurité en 2016 et avec la société AGISP en 2019. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces versées au dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle et est fondé à en demander pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, ce qui impliquera nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine sa situation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président, Signé P. Ouardes La première conseillère, Signé E. Marc La greffière, Signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503028 2
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503028_20250630
TA3010 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2503028_20250630