TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA30 · 1ère Chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2503028_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; cette décision est privée de base légale compte tenu de l’inapplicabilité du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ; il remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ; Sur l’interdiction de retour : cette décision est insuffisamment motivée ; son droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne a été méconnu ; cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée qui est disproportionnée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires, enregistrées pour le préfet de Vaucluse le 11 août 2025, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ghanéen né le 5 mai 1996, a été interpellé par les services de la police aux frontières en action de travail au restaurant « Le Riad » à Avignon sans pouvoir justifier d’une autorisation de séjour et de travail en France. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…)». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée, s’est fondé sur les dispositions des 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A... s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour suite au rejet de sa demande d’asile en 2022, n’est pas présent régulièrement en France depuis plus de trois mois au jour de la décision contestée et a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Toutefois, le requérant produit un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 24 juin 2025, par lequel son conseil a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon le mode d’envoi prescrit par le préfet de ce département pour cette catégorie de titre de séjour. Par suite, dès lors qu’aucune décision expresse rejetant cette demande n’a été prise à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et qu’aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur celle-ci, compte tenu de sa date de réception, et alors que l’arrêté ne fait état ni de cette demande ni des justificatifs produits à l’appui de celle-ci, le requérant est fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement contestée, qui doit être prise après examen de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et entaché sa décision d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence celle des décisions contenues dans ce même arrêté fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2503028_20260210