TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503028_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 1906465 du 26 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour. Procédure d’exécution : Par une lettre, enregistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Azaiez, a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 1906465 du 26 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par un courrier du 10 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal a informé M. B... du classement administratif de sa demande. Par une lettre, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B... a sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal a procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement n° 1906465 du 26 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Des pièces, enregistrées le 26 mai 2025, ont été présentées par le préfet de l’Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. d’Haëm en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). » 2. En l’espèce, sur demande de M. B..., ressortissant tunisien, né le 28 juillet 1986, et par les articles 1er et 2 de son jugement n° 1906465 du 26 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 avril 2019 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, d’autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. 3. Si M. B... soutient que l’autorité préfectorale n’a jamais exécuté le jugement n° 1906465 du 26 avril 2019, il résulte de l’instruction que, postérieurement à ce jugement, l’intéressé a sollicité, auprès de la préfecture du Nord, la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du 28 juin 2023 du préfet du Nord rejetant sa demande, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En outre, la demande de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 28 juin 2023 a été rejeté par un jugement n° 2306053 du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, la demande d’exécution présentée par M. B... concernant le jugement n° 1906465 du 26 avril 2019 est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au préfet de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. d’Haëm La greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2503028_20251002
Données disponibles
- Texte intégral