TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_1906465_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme H E épouse F agissant en son nom propre et pour le compte de Mme G F, M. D F et Mme A F, ses enfants, et la succession de Mme C F, représentés par Me Reveau, demandent au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à leur verser la somme de 132 634,29 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. B K F ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil et de capitaliser lesdits intérêts à compter du 4 avril 2020 en application de l'article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être engagée sur le fondement de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique en ce qu'il a commis des fautes à l'origine du décès de M. B K F en raison d'une prise en charge par l'équipe médicale du SAMU 44 non conforme aux données acquises de la science médicale, notamment dans le mode de transport non médicalisé aux urgences et l'absence d'intubation avec ventilation assistée et son médecin généraliste a également commis des fautes en ce qu'il aurait dû prescrire une hospitalisation en l'absence d'évolution des symptômes malgré la précédente hospitalisation et les traitements mis en place, que le CHU de Nantes prendra en charge au titre de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance devra être évalué à 40 % dans l'incertitude de l'arrêt cardiaque après intubation ou à la suite de l'intubation et de la possibilité de sa récupération ;
- la douleur morale et l'anxiété endurées par la victime seront indemnisées par une somme de 10 000 euros et ses souffrances physiques par une somme de 5 000 euros ;
- la souffrance morale de Mme F sera indemnisée à hauteur de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 40 % ;
- le préjudice économique subi du fait du décès de M. K F devra être évalué à la somme de 26 822,60 euros après application du taux de perte de chance de 40 % ;
- le préjudice économique subi du fait de l'abandon de son emploi par Mme F pour s'occuper de ses enfants devra être évalué à la somme de 33 952 euros après application du taux de perte de chance de 40 % ;
- les frais de sépulture et d'obsèques s'élèvent à la somme de 2 803,28 euros et sont indemnisables ainsi que les frais divers pour un montant de 1 056,41 euros ;
- les enfants de la victime ont droit à l'indemnisation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur père qui sera indemnisé à hauteur de 12 000 euros chacun après application du taux de perte de chance de 40 % ;
- la mère de la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice d'affection causé par le décès de son fils qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un courrier, enregistré le 23 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas faire valoir de créance dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Il soutient que :
- les fautes respectives du médecin généraliste et du CHU de Nantes excluent toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- la part du dommage non prise en charge au titre de la perte de chance ne pourra pas faire l'objet d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans la mesure où elle est en lien avec la pathologie initialement présentée par la victime.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que soit retenu un taux de perte de chance de 15 % à la charge du SAMU 44 et à ce que l'indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité sur le fondement de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique ne sont pas réunies en ce que la maladie de la victime ne pouvait pas être diagnostiquée au cours de ses hospitalisations du 18 au 27 septembre 2015 et qu'il n'existe pas un lien direct et certain entre les comportements de l'équipe du SAMU 44 et la survenue du décès de la victime compte tenu qu'elle était atteinte d'une maladie rare dont les premières manifestations sont apparues à cette époque et qui était en tout état de cause défavorable pour sa survie ;
- le taux de perte de chance devra être maintenu aux 15 % estimés par l'expertise sans mettre à la charge du CHU de Nantes la part de responsabilité du médecin généraliste ;
- les indemnisations demandées sont soit injustifiées soit devront être ramenées à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021.
Par un courrier, enregistré le 2 mars 2023, les consorts F ont informé le tribunal du décès de Mme C F et de la reprise de l'instance la concernant par ses petits enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reveau, représentant les consorts F, et de Me Meunier représentant le CHU de Nantes.
1. Le 18 septembre 2015, M. K F âgé de 40 ans a présenté de fortes douleurs épigastriques pour lesquelles il a été hospitalisé dans la nuit au CHU de Nantes, d'où il est reparti vers midi à son domicile avec un traitement antalgique. Il a été de nouveau hospitalisé pour les mêmes symptômes de gastrite aigüe du 18 au 21 septembre 2015 mais, sans certitudes quant à l'origine des douleurs, a été orienté vers son médecin traitant. Une fibroscopie gastrique a été réalisée le 24 septembre 2015 qui n'a pas révélé de pathologie particulière. Toujours pris de ballonnements et de vomissements, il a consulté le 26 septembre 2015 en urgence un autre médecin généraliste qui lui a prescrit notamment un antispasmodique et un laxatif. A partir du 26 septembre au soir jusqu'à l'appel au SAMU 44 le 27 septembre à 19h06, M. K F a été confronté à de nombreux vomissements ainsi qu'à une dyspnée d'effort sans que les traitements prescrits n'apportent la moindre amélioration. Une ambulance a été envoyée au domicile de l'intéressé pour assurer son transfert vers les urgences du CHU de Nantes après son appel de 19h06. Toutefois, M. K F était en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée au service des urgences à 21 heures et le décès a été constaté à 21h45. Mme H E épouse F, agissant en son nom propre et pour le compte de Mme G F, M. D F et Mme A F, ses enfants, et les héritiers de Mme C F, mère de la victime, demandent au tribunal de condamner le CHU de Nantes à les indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. K F.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, (), de faire assurer aux malades, (), en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article R. 6311-1 de ce code : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours ". Il résulte de l'article R. 6311-2 du même code qu'ils " déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels " et " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".
4. D'une part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport remis à la suite de l'expertise ordonnée par le président du présent tribunal, que, L l'appel de l'épouse de M. K F au SAMU 44 le 27 septembre 2015 à 19h06 il était évident que ce dernier présentait des signes importants de détresse respiratoire qui engageaient son pronostic vital et qui imposaient l'envoi d'un équipage médicalisé pour pouvoir intuber le patient avant de le transporter aux urgences. Cette nécessité s'est imposée avec plus d'acuité après les constatations de l'équipage ambulancier arrivé au domicile de l'intéressé et son appel à la régulation eu égard à l'état de la victime présentant une importante tachycardie, des sueurs, les mains froides et les lèvres bleues en plus de sa détresse respiratoire. Ainsi, eu égard à la fois aux symptômes qu'il présentait et aux pathologies gastriques révélées et non élucidées lors de ses deux admissions aux urgences du centre hospitalier dans les jours qui avaient précédé, ces modalités de transport insuffisamment médicalisé et non accompagné par du personnel médical ou para-médical exposaient l'intéressé, sans ventilation assistée, à un risque d'arrêt cardiaque et ainsi ne répondaient pas aux données acquises de la science médicale. Le choix ainsi opéré constitue donc une faute au sens des dispositions du I de l'article L.1142-1 précité du code de la santé publique, de nature à engager la responsabilité des services concernés.
7. Le SAMU 44 ayant participé à la prise de la décision critiquée relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes, la responsabilité de ce dernier peut être valablement engagée par les consorts F et la circonstance que les parties à la présente instance n'ont pas attrait à la cause le médecin généraliste ayant commis l'erreur de ne pas faire hospitaliser M. K F L le 26 septembre 2015, laquelle action ne pouvant au demeurant pas être exercée devant la juridiction administrative, ne saurait être de nature à exonérer, en tout ou en partie, le centre hospitalier universitaire de Nantes, lequel dispose, s'il l'estime utile, d'une action récursoire à l'encontre du médecin libéral ayant commis une faute devant le juge compétent, de sa responsabilité L lors qu'il résulte de ce qui précède que ses carences portaient aussi normalement en elles le dommage au moment où elles se sont produites.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par les consorts F sont entièrement imputables aux fautes commises par le CHU de Nantes. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur la perte de chance :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport établi par l'expert que, à supposer même que, comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Nantes, il existerait une incertitude entre les fautes relevées et le décès de M. K F d'une détresse respiratoire aigüe par inhalation de liquide gastrique au cours de vomissements apparus dans la soirée du 26 septembre 2015, l'absence de médicalisation suffisante du transport de l'intéressé a créé une rupture dans les soins qui lui ont été dispensés ainsi que dans la transmission des données médicales le concernant et leur évolutivité et lui a donc fait perdre une chance certaine de survivre à l'arrêt cardio-respiratoire dont il a été victime. Dans les circonstances de l'espèce, conformément aux conclusions de l'expert, la perte de chance de M. K F d'échapper aux conséquences de la pathologie dont il souffrait doit être globalement fixée à 30 %, sans tenir compte de la part de responsabilité du médecin généraliste ainsi qu'il a été dit au point 5. En revanche aucun élément au dossier ne permet de fixer un chiffre plus élevé, évalué entre 60 % à 80 % dans la fourchette de l'expertise, quant aux chances d'éviter un décès de la victime compte tenu notamment de la neuropathie inflammatoire des plexus myentériques dont l'intéressé était atteint, ainsi que l'a révélé l'autopsie.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices des consorts F en leur qualité d'ayants-droit de M. K F :
12. Le droit à réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par M. K F résultant de sa détresse respiratoire allant croissante sur deux jours puis de son préjudice d'anxiété révélé par ses appels au SAMU 44 avant son transfert aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Ce préjudice peut, dans les circonstances de l'espèce, être évalué à la somme de 5 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 30 %, un montant de 1 500 euros.
S'agissant des préjudices de Mme F veuve de M. K F :
13. Il résulte de l'instruction que le décès de M. K F est intervenu brutalement dans des circonstances où l'intéressé a enduré des souffrances partagées par son épouse, y compris lors de sa prise en charge par le SAMU 44 puisqu'il était conscient au départ de son domicile et que son épouse a été avertie de son décès quarante-cinq minutes plus tard. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer la souffrance morale éprouvée par Mme F à une somme de 25 000 euros soit après application du taux de perte de chance de 30 %, un montant de 7 500 euros.
14. L'autopsie du corps de M. K F a révélé que celui-ci était atteint d'une neuropathie inflammatoire des plexus myentériques, maladie rare dont les symptômes sont difficiles à diagnostiquer du vivant du patient et que son espérance de vie se situait L lors, d'après la littérature médicale, à 47 % à échéance d'un an pour chuter à 12 % à cinq ans. Compte tenu de l'absence de symptôme de M. K F avant ses dernières semaines de vie dont il peut être déduit le développement récent de la maladie, il convient de calculer le préjudice économique supporté par Mme F et ses enfants en retenant un taux de survie à cinq ans.
15. Eu égard à la présence de trois enfants mineurs au foyer il convient de retenir une part d'autoconsommation du défunt de 15 %. Ainsi, eu égard au revenu de la victime de 15 778 euros en 2015, en déduisant les revenus de Mme F au cours de cette même année d'un montant de 1 473 euros et après retrait de la rente veuvage de 9 620 euros et du capital décès de 3 400,89 euros, dont les versements ne sont pas contestés, la perte de revenus de cette dernière, estimée à 55 % des ressources du foyer sur cinq années doit être fixée à la somme de 19 808,61 euros, soit une indemnité de 5 942,58 euros après application du taux de perte de chance.
16. Eu égard au faible taux de survie de M. K F et au choix de Mme F d'être placée en congé parental et à l'absence de preuve que cette dernière est restée sans revenu de remplacement au terme de son congé légal, les conclusions tendant à la prise en charge d'un préjudice économique personnel de l'intéressée compte tenu de l'impossibilité de reprendre sa carrière professionnelle et d'élever seule ses trois enfants, n'est pas suffisamment établi et doit être écarté.
17. Mme F sollicite le remboursement de frais d'obsèques qu'elle justifie en produisant une facture des pompes funèbres du 5 octobre 2015 d'un montant de 2 803,28 euros ainsi que les frais de conservation du corps de la victime en chambre funéraire pendant un délai de douze jours pour un montant justifié par facture de 546 euros. Après application du taux de perte de chance de 30 % énoncé plus haut, la somme de 1 004,78 euros sera mise à la charge du CHU de Nantes. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les intéressés ont également acquitté une facture de 21,59 euros de copie de dossier médical et deux factures d'assistance à expertise de 463,20 euros et 1 585,62 euros pour les deux réunions qui ont eu lieu à Paris. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces autres frais divers engagés par les consorts F en les fixant à la somme de 2 070,41 euros. Au total le CHU de Nantes devra verser aux consorts F la somme de 3 075,19 euros au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant des préjudices des enfants de M. K F :
18. Selon les mêmes bases que fixées aux points 12 et 13, la part de revenus de chacun des trois enfants, estimée à 15 % sur cinq années, doit être fixée à la somme de 8 953,50 euros, soit une indemnité de 2 686,05 euros chacun après application du taux de perte de chance, le versement allégué par le CHU de Nantes d'une aide quelconque aux enfants, pouvant conduire à une réduction de l'indemnité précitée n'étant pas établie, malgré l'instruction menée en ce sens.
19. Il résulte de l'instruction que le décès de M. K F a causé un préjudice d'affection à ses trois enfants mineurs, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros pour chacun. Il y a lieu, après application du coefficient de 30 %, de mettre 6 000 euros à la charge du CHU de Nantes, à verser à chacun des intéressés au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice de la mère de M. K F :
20. Il résulte de l'instruction que le décès de M. K F a causé un préjudice d'affection à sa mère, qui résidait au Portugal et avec laquelle il ne vivait pas, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Il y a lieu, après application du coefficient de 30 %, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du CHU de Nantes, à verser à la succession de Mme C F au titre de ce chef de préjudice.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné à verser, 1 500 euros à la succession de M. K F, 16 517,77 euros à Mme H F et 8 686,05 euros à chacun des enfants de M. K F, ainsi que la somme de 3 000 euros à la succession de Mme C F.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
22. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les consorts F ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme fixée au point 19 à compter de la date de réception par le centre hospitalier universitaire de Nantes de leur réclamation préalable, soit à compter du 4 avril 2019. En outre, les consorts F ont demandé, dans leur requête enregistrée le 17 juin 2019, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. Par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter 4 avril 2020, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'expertise :
23. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme
de 3 700 euros, à la charge exclusive du CHU de Nantes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Nantes condamné à verser 1 500 euros à la succession de M. K F, 16 517,77 euros à Mme F et 8 686,05 euros à chacun des enfants de M. K F, ainsi que la somme de 3 000 euros à la succession de Mme C F.
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article précédent seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 et les intérêts seront capitalisés à compter 4 avril 2020.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 700 euros par ordonnance du 27 janvier 2017, sont laissés à la charge définitive du CHU de Nantes.
Article 5 : Le CHU de Nantes est condamné à verser aux consorts F la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E épouse F, à Mme G F, à la succession de Mme C F, au centre hospitalier universitaire de Nantes à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
B. I
La présidente,
M. J
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°1906465Avocats intervenants
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CAA6910 novembre 2022
DCA_21LY03191_20221110CAA6910 novembre 2022
DCA_21LY03192_20221110TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906465_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1906465_20230405