TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503043_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - son contrat d'apprentissage a été suspendu le 15 avril 2025 en raison de l'irrégularité de sa situation ; - cette suspension a entrainé celle de sa scolarité ; - il a perdu ses revenus de 880 euros mensuels et ne peut plus assumer ses charges ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que : - elle est entachée d'une erreur de droit car la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à ce que l'intéressé soit isolé ou non en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation globale, de sa maitrise du français, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de son intégration ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 à 12 h 59, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition d'urgence n'est pas satisfaite car elle n'est pas présumée, l'intéressé a toujours été en situation régulière, il est encore hébergé et sa situation financière n'est pas obérée ; * il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que : - le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; - le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé manque en fait ; - l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu en l'absence de projet professionnel crédible, de résultats significatifs ou de perspectives concrètes d'insertion ; - il n'y a pas de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2502765 enregistrée le 28 mai 2025 par laquelle M. A au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par arrêté du 1er septembre 2024, désigné M. Deliancourt, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2025 à 15 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d'audience : - le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ; - les observations de Me Mariette, représentant M. A, celles de dernier, ainsi que les observations de Me Kao, représentant le préfet d'Eure-et-Loir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 16 heures 07. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 7 février 2007 à Bamako (Mali), est entré en France le 11 septembre 2023 alors qu'il était mineur et pris en charge à compter du 23 avril 2024 par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du département d'Eure-et-Loir à la suite d'un jugement en assistance éducative du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Paris du 23 avril 2024. Il a suivi une formation de remise à niveau en langue française puis s'est inscrit au centre de formation des apprentis CFA Interpro28 à Chartres (28000) pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Restauration ". Il a conclu le 8 janvier 2025 un contrat d'apprentissage avec la société Carat exploitant le restaurant " Del Arte " à Barjouville (28630) pour la période du 6 janvier 2025 au 31 août 2026. Il a déposé trois mois plus tard, le 6 avril 2025, auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande au motif notamment que l'intéressé ne justifiait pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable : 4. Selon l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 6. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions telles que visées ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2503043_20250703
Données disponibles
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