TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503053_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 mars 2025, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance deson droit d'être entendu, tel qu'issu du principe général du droit de l'Union ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 avril 2025 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, et celles de M. D, assisté de Mme E, interprète ; - a entendu les observations de Me Grison, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 17 mars 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté l'attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération par l'autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 27 mars 2025, M. D a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s'il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans charge de famille et est entré sur le territoire français en 2021, dispose d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside la majorité des membres de sa famille. Par ailleurs, si l'intéressé indique qu'un de ses frères, qui dispose de la nationalité française, l'héberge, en produisant une attestation d'hébergement qui n'est pas datée, il n'établit pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec ce membre de sa famille. Dans ces conditions, alors même que M. D fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, à supposer même qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la durée de la présence sur le territoire français de M. D, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères évoqués à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 17. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Prononcé le 28 avril 2025. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503053
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2503053_20250428
Données disponibles
- Texte intégral