TA513ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA51 · 3ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503053_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2025, 29 septembre 2025 et 31 octobre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer de droits d’inscriptions différenciés pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision du 30 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’université de technologie de Troyes de l’exonérer de frais d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026 ; 3°) de mettre à la charge de l’université de technologie de Troyes les dépens. Elle soutient que : - la décision n’est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 719-50 du code de l’éducation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation financière est précaire ; - elle méconnaît la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes, dont seul un des deux critères a été examiné ; - elle a bénéficié d’une exonération au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le directeur de l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Paggi, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise née le 15 avril 2002, a sollicité l’exonération des frais d’inscription dans le cadre de son inscription pour l’année universitaire 2025/2026 à l’université de technologie de Troyes. Sa demande a été refusée par une décision du 17 juillet 2025 du directeur de l’université de technologie de Troyes, et son recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, la décision du 17 juillet 2025 contestée n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui doivent faire l’objet d’une motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes de l’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; / 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ; / La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49. / L'exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ». D’autre part, aux termes de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes : « Le CA adopte les modalités d’exonération suivantes : / Les étudiants internationaux extracommunautaires relevant de l'article 8 de l’arrêté du 19 avril 2019 pourront bénéficier d’une exonération partielle ou totale, sur demande, après instruction de leur dossier par la commission d’exonération. / La commission identifiera les étudiants pouvant bénéficier des exonérations compte tenu des critères suivants : / - L’excellence des résultats académiques de l’étudiant ; / - Le caractère exceptionnel de la situation financière de l’étudiant. / L’exonération sera déterminée annuellement et, le cas échéant, semestriellement, et renouvelable sous réserve de résultats académiques satisfaisants. (…) » Si Mme B... soutient que sa situation est précaire, qu’elle a été contrainte de contracter un prêt pour s’acquitter des frais d’inscription et qu’elle n’est pas en mesure d’honorer l’ensemble des charges qui lui incombe, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation financière exceptionnelle tandis que ses résultats académiques, s’ils sont dans l’ensemble corrects, ne peuvent pas être regardés comme excellents. La circonstance qu’elle ait bénéficié, au titre de l’année universitaire 2024/2025, d’une exonération des frais d’inscription n’est pas de nature à lui conférer un droit à bénéficier à nouveau de cette exonération pour l’année 2025/2026. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’université de technologie de Troyes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’exonérer des frais d’inscriptions au titre de l’année universitaire 2025/2026 et qu’elle méconnaît l’article R. 719-50 du code de l’éducation. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer des frais d’inscription différenciés ni de la décision du 30 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au directeur de l’université de technologie de Troyes. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, F. PAGGI Le président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2503053_20260421
Données disponibles
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