TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505857_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Dans sa demande enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Huard, saisit la juge des référés afin de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025, de la porter à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures 50, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations M. B et de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025 enjoint à la préfète de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le 7 avril 2025. 2. Il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. 3. Par ailleurs, par jugement de ce jour, ce tribunal a statué sur la requête n° 2503053 présentée par M. B, annulé le refus implicite et enjoint à la préfète de faire droit à la demande de regroupement familial. 4. Par suite, il n'y a plus lieu d'augmenter le montant de l'astreinte journalière prévue par le référé, qui doit être liquidée définitivement. Il y a lieu en l'espèce de la liquider au montant fixé de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 4 200 euros pour 84 jours du 8 avril au 1er juillet 2025. 5. L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025 est définitivement liquidée à la somme de 4 200 euros. Cette somme sera versée à M. B . Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2505857_20250808
Données disponibles
- Texte intégral