TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503059_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2413955) du 23 janvier 2025 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rhamouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoquée, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a d'une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis malgré plusieurs relances de l'intéressé. M. B, par une requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'assortir l'injonction prononcée le 13 septembre 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 25 mars 2025 pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 25 mars 2025 pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503059
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2503059_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel