TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503065_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2503077, M. B, a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu
- les observations de Me Sangue, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il a déposé sa demande de certificat de résidence depuis plus d'un an et demi, qu'il y a bien eu un refus implicite et qui demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un titre de séjour provisoire ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 24 septembre 2002 à Jijel, entré en France en mars 2004, a été titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier est arrivé à expiration le 17 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2023 et il lui a été remis des récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 17 mai 2024 et qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 20 mars 2025 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de
titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes d'autre part de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (.) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 20 mars 2025 à 15 heures " en vue de délivrer un récépissé ". Il doit donc être entendu comme ayant décidé de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence du requérant et donc de revenir sur sa décision implicite de rejet née de l'absence de renouvellement du précédent récépissé le 17 mai 2024.
5. Dans ces conditions, et dès lors que le juge des référés, aux termes de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2503065_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel