TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503092_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2503092, M. B... C..., agissant pour le compte de Mme D... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A... avec délivrance d’un récépissé. Il soutient que : - la demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration depuis le dépôt de la pré-demande le 17 octobre 2024 ; - étant maintenue en situation irrégulière, Mme A... ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son enfant français, né le 5 mai 2024 à Mamoudzou, dont le père est M. C... ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. II - Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2503093 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, Mme D... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Elle soutient que : - la demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration depuis le dépôt de la pré-demande le 17 octobre 2024 ; - étant maintenue en situation irrégulière, elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son enfant français, né le 5 mai 2024 à Mamoudzou, dont le père est M. C... ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par leurs requêtes en référé « mesures utiles » n° 2503092 et n° 2503093, qu’il y a lieu de joindre, Mme A..., ressortissante comorienne, et M. C..., ressortissant français, qui sont les parents de l’enfant Nour Jihane C... A..., né à Mamoudzou le 5 mai 2024, de nationalité française, exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés, du fait de l’inertie de l’administration, pour que soit enregistrée et instruite la demande de titre de séjour de Mme A.... Ils demandent en conséquence au juge des référés de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A... en sa qualité de parent d’enfant français se heurte, depuis le dépôt de sa pré-demande en octobre 2025, à l’inertie de l’administration qui tarde sans raison à la convoquer au rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement effectif de sa demande de titre. Cette situation révèle un fonctionnement défectueux du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée. 5. Par ailleurs, la requérante invoque la nécessité de voir sa situation régularisée pour qu’elle puisse travailler et subvenir aux besoins de son enfant français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 janvier 2026 et donnera lieu à la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A... à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 janvier 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., à M. B... C... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2503092_20260109TA10721 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2503092_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2503092_20260121
Données disponibles
- Texte intégral