TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503093_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le maire des Essards lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la création d’une parcelle de 4 000 m² sur un terrain de 6 560 m². Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Par une décision du 16 juin 2025, le maire des Essards a délivré à M. B... un certificat d’urbanisme négatif pour la division de sa parcelle. Si l’intéressé peut être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, il se borne à soutenir que le refus qui lui a été opposé se fonde uniquement sur la présence d’animaux sur le terrain concerné, alors que « l’ensemble des conditions et obligations sont respectées ». Par suite, sa requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant, et elle n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503093_20260106