TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503149_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2500125 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A... B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Guigui, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour parvenir à l’exécution dudit jugement.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ce jugement.
Par une ordonnance n°2503149 du 12 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Taormina a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2500125 du 30 janvier 2025.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2500125 du 30 janvier 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
G. Taormina
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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TA063 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2503149_20251003