TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA95 · 4ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503149_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février, 15 avril, 1er juin et 24 octobre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ; elle est entachée d’une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision d’éloignement : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, rapporteur, - et les observations de Me Azinheira substituant Me Parastatis, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 18 juin 2000, est entré en France le 7 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 15 novembre 2023 du tribunal de céans, ce même jugement ayant enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise, après avoir procédé au réexamen de sa situation, a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il indique que l’intéressé ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, et qu’il n’est pas porté au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait dont elle fait application. Par suite, elle est suffisamment motivée. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A.... En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, d’une part, l’intéressé ne conteste pas ne pas justifier d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Dès lors, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient les stipulations de la convention franco-ivoirienne visée ci-dessus. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé depuis août 2018 des activités professionnelles dans divers emplois dépourvus de qualification, sans exercer aucun de ces emplois pour une période de plus de dix-huit mois. En outre, M. A... ne justifie d’aucune activité professionnelle au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d’éloignement : En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie d’aucune attache particulière en France, hormis l’activité professionnelle qu’il y a exercé, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B... C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2503149_20260108
Données disponibles
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