TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503157_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Audigier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'a pas été motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision implicite de rejet n'est pas intervenue et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée ; la condition d'urgence n'est pas remplie ; les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la première délivrance du titre de séjour de M. B. Le requérant est entré en France le 17 juin 2024 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 11 décembre 2024. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 juin 2024 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 mai 2025. Ce document lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour, la condition d'urgence n'apparaît pas, au jour de la présente ordonnance comme remplie. Ainsi les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Audigier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503157Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2503157_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel