TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503186_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2503186, enregistrée le 7 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Akacha, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure ; le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une requête n° 2503312, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me Akacha, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 6 janvier 2026. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant algérien, né en 1979, est entré en France le 11 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Son épouse, Mme D... épouse A..., ressortissante algérienne née le 18 avril 1986, est entrée en France le 12 septembre 2021 selon ses déclarations. Le 4 septembre 2023, M. A... a présenté une demande de titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Mme A..., pour sa part, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 3 mars 2025. Par les présentes requêtes, les époux A... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur la jonction : Les requêtes n° 2503186 et 2503312 sont relatives à la situation au regard du séjour des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 18 juillet 2025 concernant M. A... : En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissement, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant : (…) ». D’une part, dès lors qu’il ressort de l’arrêté en litige que M. A... a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1) de l’accord franco-algérien. D’autre part, et en tout état de cause, si l’intéressé produit, pour établir la réalité de sa présence en France depuis 2015, une attestation listant l’ensemble des rendez-vous avec un travailleur social pour les années 2015 à 2025, ce document ainsi que les autres documents produits au titre de ces années et qui se composent principalement de factures d’un fournisseur énergie ou d’avis de non-imposition dont certains ont été établis à une date ultérieure à l’année concernée, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de la présence en France de l’intéressé sur une période continue de 10 ans. Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une présence continue sur le territoire français de dix ans alors qu’il ressort de l’arrêté en litige, sans que cela ne soit contesté, que M. A... a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français par le préfet des Bouches du Rhône le 30 septembre 2017 et par le préfet du Var le 15 mars 2019. Dans ces conditions, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l’article 6 alinéa 1) et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à le supposer opérant, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissement, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En l’espèce, d’une part, dès lors qu’il ressort de l’arrêté en litige que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5) de l’accord franco-algérien. D’autre part, et en tout état de cause, si M. A... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son épouse et de leurs trois enfants dont deux sont nés en Algérie, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas d’une présence continue en France depuis 2015, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019 et son épouse fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où les intéressés ont vécu jusqu’à l’âge d’au moins 36 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5, à le supposer opérant, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de l’ancienneté de sa présence continue en France et que s’il est marié et père de trois enfants, son épouse, de même nationalité, fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que rien de fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi que le soutient M. A..., en faisant application des dispositions précitées alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé lu étaient applicables, le préfet du Var a commis une erreur de droit. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’intéressé au regard de ces seules dispositions. D’autre part, le préfet du Var a également, au préalable, examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 7 b et 9 de l’accord franco-algérien, fondement de sa demande de certificat de résidence algérien, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit aux points 5, 9 et 11 que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette erreur dans l’application des textes, qui n’affecte qu’un motif surabondant de la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». En application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l’article L. 435-1 du même code n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est, en revanche, sans portée utile pour ces ressortissants. En tout état de cause, si M. A... se prévaut d’une présence continue depuis plus de dix ans à la date de refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne l’établit pas par les documents et des attestations produites pour les besoins de la cause, qui ne sont pas suffisants pour établir sa présence continue en France depuis 2015. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Var a entaché la décision de refus du certificat de résidence algérien d’illégalité, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 23 juillet 2025 concernant Mme A... : En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissement, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». A la supposer établie, la seule présence continue en France de Mme A... n’est pas de nature à justifier son admission au séjour dès lors qu’elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, que son époux fait l’objet d’un refus de titre de séjour simultanément et qui n’est entaché d’aucune illégalité au regard des moyens soulevés et enfin, que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de 35 ans. Ainsi, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Les époux A..., qui soutiennent que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation, les décisions portant obligation de quitter le territoire français seront annulées, doivent être regardés comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par les intéressés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour n’est de nature à entrainer leur illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». M. A... ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 septembre 2017 et d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var le 15 mars 2019 auxquelles il s’est soustrait. En outre, les intéressés ne se prévalent d’aucune circonstance humanitaire ou considération exceptionnelle qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet du Var prononçant à l’encontre de M. et Mme A... une interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A... doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2503186 et n° 2503312 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... épouse A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, Signé A-C. CHAUMONT Le président, Signé J-M. PRIVAT La greffière, Signé C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2503186_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel