TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503218_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. E... A... et Mme B... D..., représentés par Me Colliou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à leur verser une somme provisionnelle de 11 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de leur requête, au titre de la prime de transition énergétique qui leur a été attribuée le 26 mars 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et de Mme D... tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle et au rejet des conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A... et Mme D... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle, tout en maintenant les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A... et Mme D... ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... et de Mme D... tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle. Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à M. A... et à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à Mme B... D... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2503218_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503218_20260416