TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508594_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 0920632400362, déposée par la société Hivory en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé 86 rue Diderot à Rueil-Malmaison ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 0920632400362 ou, à défaut, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Rueil-Malmaison qui n'a pas produit d'observations. Par un acte enregistré le 28 mai 2025, la société Hivory déclare se désister de son recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503218, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle la société Hivory demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la société requérante s'est désistée de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Ivory. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Hivory et à la commune de Rueil-Malmaison. Fait à Cergy, le 2 juin 2025. Le juge des référés signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508594
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2508594_20250602
Données disponibles
- Texte intégral