TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508594_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PA 011 202 25 00003 du 26 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Leucate a accordé un permis d’aménager à la SARL Dino Forest en vue de créer un parc à thème préhistorique sur un terrain cadastré 202 DR 202 et 202 DS 51, situé 1332 avenue Georges Candilis sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Leucate une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SARL Dino Forest qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 janvier 2026, la commune de Leucate conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en raison du retrait du permis d’aménager litigieux par décision du 26 novembre 2025 et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures. II – Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PA 011 202 25 00021 du 29 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Leucate a accordé un permis de construire à la SARL Dino Forest en vue de créer une zone d’accueil d’un parc d’attraction sur un terrain cadastré 202 DR 20, situé 1332 avenue Georges Candilis sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Leucate une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SARL Dino Forest qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Leucate conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en raison du retrait du permis d’aménager litigieux par décision du 26 novembre 2025 et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2508594 et n° 2508648 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Leucate a, par arrêtés du 26 novembre 2025 devenus définitifs, retiré le permis d’aménager et le permis de construire respectivement délivrés les 26 et 29 septembre 2025 dont M. A... demande l’annulation par les requêtes susvisées, à la suite des demandes de retrait formulées par le titulaire des autorisations. Dès lors, les conclusions des requêtes à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... dans les requêtes susvisées. Article 2 : La commune de Leucate versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la SARL Dino Forest et à la commune de Leucate. Fait à Montpellier, le 5 mars 2026. Le magistrat désigné, V. Raguin La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault a en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. Le greffier, D. Lopez
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508594_20260305
Données disponibles
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