TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503232_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 27 novembre 2025, M. B... H..., M. F... H... et Mme C... H..., représentés par Me Jollit, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur leur immeuble à usage d’habitation sis 17 rue Pasteur à Jarnac (16200), et d’ordonner, à titre conservatoire et aux frais avancés de la commune de Jarnac, la mise en œuvre d’un étaiement. Ils soutiennent que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres dans la perspective d’un recours indemnitaire. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la société ATES, représentée par Me Bernardeau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et que soit mise à la charge des consorts H... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée ainsi que la condamnation des requérants aux dépens. Elle soutient que les requérants n’apportent aucun document contractuel permettant d’établir sa participation aux travaux de démolition litigieux et qu’ils n’établissent pas de lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés en 2015. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société FCID, représentée par Me Aimard, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la condamnation des requérants aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, la société Gavanier, représentée par Me Nadaud-Mesnard, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la réserve des dépens. La requête a été communiquée à la commune de Jarnac qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts H... sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis 17 rue Pasteur, à Jarnac (16200). En 2015, la commune de Jarnac a souhaité démolir la station-service située sur le terrain mitoyen de la propriété des intéressés. Par une ordonnance du 29 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prescrit une expertise afin que soit constaté l’état des immeubles avoisinants les travaux de démolition de la station-service et a désigné M. E... G... en qualité d’expert. Dans son rapport d’expertise du 8 juillet 2013, l’expert désigné a notamment indiqué que l’immeuble des consorts H... ne présentait pas de désordres majeurs et a préconisé, à titre conservatoire et dans l’attente de l’intervention d’un maître d’œuvre, un certain nombre de mesures lors des travaux de démolition pour épauler et préserver le pignon ouest de cet immeuble. Un constat d’huissier de justice du 7 juillet 2015 a notamment mis en exergue des fissures sur la façade sud du même bâtiment. Par un courrier du 2 juillet 2022, M. B... H... a indiqué au maire de la commune de Jarnac subir des désordres tenant à des infiltrations d’eau à travers le pignon ouest dudit immeuble occasionnant de l’humidité dans les appartements. Par courrier du 23 octobre 2024, le maire de Jarnac a confirmé à M. H... le constat sur place le 21 octobre 2024 d’infiltrations d’eau à la suite de la démolition du bâtiment mitoyen et s’est engagé à respecter les prescriptions de l’entreprise Granet pour y mettre fin. Par un courriel du 7 août 2025, la directrice générale des services de la ville de Jarnac a indiqué au conseil de M. H... la programmation de travaux par l’entreprise Are TP. En dépit de la réalisation de ces travaux, un constat du 16 juillet 2025 de Me Marquet, commissaire de justice, a constaté la persistance de fissures sur le pignon ouest de l’immeuble en cause. Un rapport d’expertise du 11 septembre 2025 a notamment conclu que les prescriptions du rapport d’expertise du 8 juillet 2013 n’ont pas été respectées. En raison de la persistance des désordres, les consorts H... demandent au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur leur immeuble à usage d’habitation sis 17 rue Pasteur, à Jarnac (16200). Sur la demande d’expertise : 2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou, lorsque l'expertise est demandée en vue d'évaluer un préjudice avant l'engagement d'un litige indemnitaire, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur 3. Il ressort des pièces du dossier qu’un constat préventif réalisé avant le début des travaux de démolition de la station-service a relevé l’absence de désordres majeurs sur l’immeuble des consorts H..., notamment sur son pignon ouest. Par ailleurs, le 23 octobre 2024, la commune de Jarnac a confirmé le constat d’infiltrations d’eau à la suite de la démolition du bâtiment mitoyen et les 16 juillet et 11 septembre 2025, un commissaire de justice et un expert ont confirmé la présence de fissures sur le pignon ouest du même immeuble. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par les consorts H... est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise hors de cause de la société ATES : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La société Ates demande à bon droit sa mise hors de cause au motif que les requérants n’établissent pas, par la production des documents contractuels en lien avec les travaux de démolition ou par tout autre moyen, sa participation aux opérations de démolition de l’immeuble mitoyen du leur, pas plus que le périmètre de sa potentielle participation. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Ates en prononçant sa mise hors de cause. Sur les conclusions relatives aux dépens : 6. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A... D..., demeurant 6 rue de la Chapelle, à Iteuil (86240) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’immeuble à usage d’habitation des consorts H... sis 17 rue Pasteur, à Jarnac (16200) en indiquant leur date d’apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de démolition de la station-service mitoyenne de l’immeuble des requérants, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore à l’état initial de cet immeuble et à ses conditions d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouvelles traces infiltrations que pour remettre en état ledit immeuble, en précisant pour ce dernier s’il en résulte une plus-value ou s’il y a lieu d’appliquer un abattement pour vétusté ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ; 5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux conservatoires urgents à effectuer par les requérants, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de leur immeuble, dans l'attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser les requérants à les entreprendre. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre des consorts H..., de la commune de Jarnac, de la société Gavanier et de la société FCID. Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... H..., à M. F... H..., à Mme C... H..., à la commune de Jarnac, à la société Gavanier, à la société FCID, à la société ATES et à M. A... D..., expert. Fait à Poitiers, le 9 avril 2026. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 avril 2026
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Référence
DTA_2503232_20260409
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