TA141ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2503256_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de statuer à nouveau sur sa situation et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’arrêté, l’administration devra justifier que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marlier a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1996 à Ouled Moussa (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2020. Il a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2021 et le 5 avril 2023, auxquelles il n’a pas déféré. Il a sollicité le 24 septembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidenceen tant que conjoint de française suite à son mariage le 2 mars 2024 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : Par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le 22 avril 2024 au recueil spécial n° 2024 04 11 des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, signataire des décisions attaquées, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté. Sur la décision de refus d’admission au séjour : En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a rempli le formulaire de demande de titre de séjour en mentionnant une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissante française. L’arrêté en litige lui oppose une entrée irrégulière en France pour lui refuser la délivrance de ce titre. Le préfet a également examiné sa situation personnelle et familiale au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... met en avant sa relation avec une ressortissante française qu’il a épousée le 2 mars 2024, avec laquelle il allègue avoir une vie commune depuis le 17 janvier 2023. Si le couple n’a pas d’enfant, le requérant soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de son épouse. Toutefois, le requérant se borne à produire un avis d’imposition à son seul nom relatif à ses revenus de 2023 et une attestation de versement de prestations sociales de la caisse d’allocations familiale au nom de son épouse. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Tsaranazy, et au préfet de l’Orne. Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp-Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503256_20260505
Données disponibles
- Texte intégral