TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503268_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de le munir immédiatement, en attendant la fabrication de ce document, d'un récépissé avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur sa demande de carte de résident dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2503305 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 28 mars 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Toujas, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1999, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2024, a déposé le 27 août suivant, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 26 juillet 2024 et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code aurait dû lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de cette date, soit le 26 octobre 2024 au plus tard, M. B se trouve, depuis l'expiration, le 26 février 2025, de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans une situation de séjour irrégulier qui fait notamment obstacle à ce qu'il continue d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et de bénéficier des droits sociaux qui lui ont précédemment été ouverts pendant six mois. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 7. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué, tiré d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnés au point précédent, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident de M. B. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de carte de résident de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressé d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Toujas au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l'intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident de M. B est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de carte de résident de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressé d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la même date. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Toujas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Toujas. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503268_20250416
TA141 avril 2026
ORTA_2503305_20260401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2503268_20250416
Données disponibles
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