TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503305_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. B... maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 1er avril 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503305_20260401